3. La préférence qu’un organisme public peut accorder en fonction de la valeur ajoutée québécoise ou autrement canadienne doit prendre la forme d’une marge préférentielle applicable sur le prix soumis pour les biens, les services ou les travaux de construction, et ce, aux seules fins de déterminer l’adjudicataire du contrat.
Cette préférence ne doit pas avoir une valeur supérieure à 10%.